A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
85.0.1. Un agent de la gestion financière ou un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.1 et 86;
2°  les articles 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2016-10-12, a. 53; A.M. 2017-08-29, a. 60; A.M. 2019-12-18, a. 69.
85.0.1. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.1 et 86;
2°  les articles 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2016-10-12, a. 53; A.M. 2017-08-29, a. 60.
85.0.1. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.1 et 86;
2°  les articles 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2016-10-12, a. 53.